55.1.Un participant, à l’exception d’un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité totalise au moins 90.
Le montant de cette rente est égal au montant «R» de l’article 48.1 ou au montant «R» de l’article 48.3, selon le cas.
S’ajoute à une telle rente, pour un participant qui est un professionnel non syndiqué, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,2 % du montant « C » visé à l’article 48.3 multiplié par son nombre d’années de service reconnues à compter du 1er janvier 2014.
Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.